Commission des jeux de hasard : une nouvelle procédure pour les sanctions

La commission des jeux de hasard est en mesure d’infliger des sanctions et/ou des amendes administratives et fixer également la procédure à cette fin selon l’article 15 de la loi du 7 mai 1999.

La procédure de sanction

Pour lancer une procédure de sanction contre les sites de jeux agréés CJH, la CJH doit envoyer une lettre recommandée à l’intéressé comportant : les références du rapport ou du P-V ; le résumé des faits et de l’infraction; la procédure à suivre (écrite ou orale) et l’adresse (postale et électronique) de la CJH.

  • En procédure écrite : l’intéressé doit introduire dans les 30 jours à compter de la notification de la lettre recommandée les moyens de défense par écrit (par e-mail également). La CJH dispose de deux mois à partir de la réception pour prendre une décision et l’envoyer ainsi par lettre recommandée.
  • En procédure orale: l’intéressé demande à être entendu dans les 30 jours suivant la notification de la lettre recommandée. Une invitation à l’audition sera envoyée par recommandé par la chambre d’audition. L’intéressé n’a droit qu’à un seul report (lettre recommandée) s’il ne peut pas se présenter à la première audition. Une nouvelle invitation lui sera donc envoyée dans cette situation et le report n’est plus possible. Un rapport circonstancié de l’audition sera établi par la chambre d’audition et l’intéressé en recevra une copie par lettre recommandée. Il dispose de 15 jours pour envoyer ses observations. Dans les deux mois à partir de l’expiration de ces 15 jours, la CJH doit trancher et informer l’intéressé par lettre recommandée sur sa décision.
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Les chambres d’audition en cas de procédure orale

Si l’intéressé choisit d’engager une procédure orale, la commission peut constituer des chambres séparées, composées de deux membres effectifs et du président. L’organisation d’une chambre d’audition est une possibilité, mais ne constitue en aucun cas une obligation. Seulement avec le volume de procédures de sanction qui seront entamées/exécutées dans les mois à venir, une telle décision se trouve être nécessaire. D’après l’article 15/5, la commission peut constituer elle-même ces chambres d’audition. Même si l’article 15/6 de la loi sur les jeux de hasard indiquent que les membres de la chambre d’audition peuvent prendre part à la délibération et à la décision, l’arrêt du Conseil d’État indique qu’il faut que les membres de la chambre d’audition soient présents à la délibération. Effectivement, si la commission organise elle-même l’audition, les mêmes membres doivent ensuite prendre la décision.

Pour s’adresser à l’intéressé lors de la procédure orale, il peut choisir entre l’une des trois langues nationales de son choix suivant. En matière administrative par contre, le lieu du siège d’exploitation dans lequel les faits se sont déroulés est décisif pour déterminer la langue utilisée pour la procédure et la rédaction du dossier.

Proposition de sanction

Dans la convocation, une proposition de sanction est présentée. On envisage toujours la possibilité de la sanction la plus lourde dans la convocation si une sanction relative à la licence de l’intéressé est infligée, mais la décision finale revient librement à la CJH. Si une amende administrative est infligée, une distinction entre une infraction commise par un organisateur/collaborateur ou une infraction commise par un joueur sera établie. Les articles 63 et 64 de la loi sur les jeux de hasard détermineront les minima et maxima :

  • Un emprisonnement de six mois à cinq ans et/ou une amende de 100 francs à 100 000 francs attendent les auteurs des infractions aux dispositions des articles 4 § 1er, 4 § 3, 8, 26, 27 alinéa 1er, 46 et 58.
  • Un mois à trois ans et/ou une amende de 26 francs à 25 000 francs attendent les auteurs des infractions aux dispositions des articles 4 § 2, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 54, 60 et 62.
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