Les juristes d’entreprise et avocats

Pour les juristes d’entreprise, le troisième millénaire a commencé le 3 février 2000. Ce jour-là, la Chambre des Représentants a, en présence du Ministre de la Justice et sur la vive recommandation de ce dernier, adopté le projet de loi créant un Institut des Juristes d’Entreprise , et ce à une écrasante majorité.

Les Députés approuvèrent ce jour-là le texte voté au cours du millénaire précédent par le Sénat . Un fait mérite d’être ici souligné : c’est à l’unanimité que les Sénateurs, tous partis et toutes langues confondus, s’étaient prononcé le 29 avril 1999 en faveur de la proposition de loi déposée par le Ministre P. Hatry en 1995, à la suite du vote obtenu, lui aussi à l’unanimité, en Commission de la Justice du Sénat.

Merveilleux passage donc à l’an 2000, pour les juristes d’entreprise, qui, au contraire du bogue tant redouté et jamais avenu, ont vu l’avènement tant attendu et toujours désiré d’une consécration légale pour leur profession presque cinquantenaire.

Reconnue dans les faits, la profession de juriste d’entreprise est enfin reconnue de jure.

LE NOUVEAU CADRE BELGE

Nous décrivons, ci-après et trop brièvement, les principaux apports de la nouvelle loi, signée par le Roi le 1er mars 2000, renvoyant pour le surplus le lecteur au texte publié .

La loi du 1er mars 2000 prévoit la création d’un Institut des Juristes d’Entreprise (article 2). L’Institut confère la qualité de juriste d’entreprise à toute personne physique qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes (article 4) :

– être titulaire du diplôme de docteur ou de licencié en droit ou en notariat, ou d’un diplôme étranger équivalent ;
– être liée, par un contrat de travail ou un statut, à une entreprise publique ou privée exerçant en Belgique une activité économique, sociale, administrative ou scientifique, en ce compris les fédérations d’entreprises ;
– fournir, en faveur de cette entreprise, des entreprises qui lui sont liées, des fédérations d’entreprises ou des membres de ces fédérations d’entreprises, des études, des consultations, rédiger des actes, conseiller et prêter assistance en matière juridique ;
– assumer principalement des responsabilités se situant dans le domaine du droit.

Seuls les membres de l’Institut des Juristes d’Entreprise peuvent porter le titre de juriste d’entreprise (article 6). Ceci ne signifie nullement qu’un monopole de l’avis juridique est créé ; en d’autres termes les entreprises sont libres de demander conseil dans le domaine juridique à toute personne de leur choix.

Les avis rendus par le juriste d’entreprise, au profit de son employeur et dans le cadre de son activité de conseil juridique, sont confidentiels (article 5).

En outre, la loi règle la gestion et le fonctionnement de l’Institut (Assemblée Générale et Conseil d’Administration), la discipline et les possibilités d’appel contre les décisions des organes de l’Institut.

Enfin, la loi prévoit (article 22 – dispositions transitoires -) l’élection d’un Conseil d’Administration qui sera organisée par le Ministre de la Justice endéans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi, soit dix jours après sa publication au Moniteur Belge le 4 juillet dernier.

De surcroît, la législation belge nous paraît avoir répondu – au niveau belge – à maints égards, aux aspirations légitimes des juristes d’entreprise, telles qu’exprimées dans le document publié en 1997 par l’Association Européenne des Juristes d’Entreprise .

Cette dernière, unanimement mandatée par les associations nationales qu’elle rassemble, demande en effet :

«1. que les juristes d’entreprise soumis à une déontologie et à des sanctions disciplinaires soient reconnus comme des professionnels à part entière du Droit, par les autorités communautaires et nationales, et que dès lors leurs associations soient dotées d’une représentativité propre à leur égard, excluant que les représentants de telle ou telle autre profession juridique puisse parler en leur nom ou prétendre représenter leurs intérêts.

Dans les pays de l’Union européenne qui reconnaissent la double appartenance à un barreau et au statut de salarié d’une entreprise, cette identité de la profession se manifesterait par l’existence d’une section spécifique « juriste d’entreprise » au sein du barreau , sans pour autant que cette entité ne soit dotée de quelque monopole que ce soit pour la fourniture du marché de l’emploi des juristes d’entreprise.

Les juristes originaires d’un autre métier du Droit et désireux d’exercer comme salarié d’une entreprise l’activité de juriste d’entreprise auraient la liberté de le faire sans être sanctionnés par la déchéance leurs statut et droits, dès lors qu’ils appartiendraient à une association nationale de juristes d’entreprise, dotée du pouvoir de représentation et de réglementation de ses membres ;

que l’usage du titre de juriste d’entreprise soit protégé et réservé aux titulaires de diplômes universitaires de niveau homogène à travers l’Europe, à définir pays par pays entre les autorités concernées et ses associations-membres, les titulaires de ces diplômes, devenus membres de ces associations, s’engageant au respect des règles de déontologie édictées par elles et étant soumis aux instances disciplinaires instituées par les associations;

que la fonction de juriste d’entreprise puisse être librement exercée sous ce titre, partout dans l’Union Européenne, et subsidiairement que d’anciens avocats ou salariés d’avocats étrangers, ayant opté pour l’exercice salarié au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises d’un état-membre, puissent faire état aussi de leur profession et titre d’origine;

que les droits et obligations liés à la confidentialité des avis (legal privilege) soient clairement reconnus aux juristes d’entreprise, au même titre qu’aux membres du barreau en exercice. Les juristes d’entreprise bénéficieraient donc, tant au niveau national que vis-à-vis des instances communautaires, qu’ils soient ou non d’anciens avocats, de la confidentialité de leurs avis écrits ou oraux, aussi bien au sein de l’entreprise, que vis-à-vis des avocats extérieurs et/ou juristes d’entreprise de société tierces, dès lors que la confidentialité serait requise par l’émetteur;

que le droit non exclusif de plaider pour leur entreprise devant les différentes juridictions et à tous les degrés, dans ceux des pays de l’Union où ils bénéficient déjà de cette faculté, soit maintenu et, le cas échéant, développé;

que les porteurs du titre de juriste d’entreprise, ayant exercé leur métier au sein d’une ou plusieurs entreprises depuis un nombre d’années, ( de l’ordre de trois ans au moins), à déterminer pays par pays, puissent librement s’inscrire dans un barreau national ou dans un ordre notarial, sans autre examen probatoire, dès lors qu’ils manifestent leur volonté d’exercer le métier d’avocat ou de notaire; et

que les juristes d’entreprise puissent accéder, sous des conditions à déterminer pays par pays, aux fonctions de juge dans les tribunaux et cours ayant compétence pour les affaires commerciales.»

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