Que savez-vous sur le droit européen ?

Avez-vous déjà entendu parler du droit européen ou du droit communautaire ? C’est le sujet du jour ! Nous verrons plus exactement aujourd’hui en quoi il consiste. Si le sujet vous intéresse, poursuivez votre lecture.

Le droit européen : qu’est-ce que c’est ?

Le droit européen est aussi souvent appelé droit de l’Union Européenne ou droit communautaire. Au sens strict du terme, le droit européen est constitué des traités fondateurs (droit primaire) et des règles contenues dans les actes adoptés par les institutions européennes en application de ces traités (droit dérivé, c’est-à-dire règlements, directives, etc.). Au sens large, le droit européen englobe toutes les règles de droit applicables dans l’ordre juridique européen. Il comprend donc également les droits fondamentaux, les principes généraux du droit, la jurisprudence de la Cour, le droit découlant des relations extérieures de l’Union européenne et le droit additionnel découlant des accords conclus entre les États membres aux fins de l’application des traités. Le droit européen peut être défini comme l’ensemble des règles et principes qui déterminent le fonctionnement et la répartition des pouvoirs de l’Union européenne. Il se caractérise par le fait qu’il s’agit d’un ordre juridique sui generis, distinct du droit international ainsi que de l’ordre juridique interne des États membres. Sa mécanique relève d’une catégorie à part, le système communautaire ou communautarisme.

Quels sont les effets du droit communautaire ?

Les particuliers ont le droit de se prévaloir devant les juridictions ordinaires des dispositions du droit communautaire, qui leur confèrent aussi directement des droits et obligations. Cette caractéristique, bien que non inscrite dans les traités fondateurs, a été saluée par la jurisprudence de la Cour de justice. Il convient tout d’abord de distinguer l’effet direct dit « vertical », qui découle de la possibilité pour le particulier d’invoquer des dispositions du droit communautaire à l’encontre des États membres. Il y a aussi « l’effet direct horizontal », qui est la possibilité pour l’individu de l’invoquer contre d’autres individus. Ce deuxième type est beaucoup plus limité.

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Il n’existe pas de critère précis pour déterminer si une règle communautaire a ou non un effet direct. La Cour de justice dit qu’à cet égard, il faut « considérer non seulement la forme de l’acte en question, mais aussi son contenu et sa fonction dans le système du traité » et, si possible, qu’il « se prête par sa nature à produire des effets directs dans les relations juridiques entre les États membres et les personnes relevant de leur juridiction ». D’autre part, la Cour a elle-même jugé que le critère décisif pour qu’une règle ait un effet direct est qu’elle doit être contraignante et non discrétionnaire pour l’État membre ou l’institution communautaire concernés.

Ce qu’on appelle la possibilité de plaider est une caractéristique maintenue par une partie de la doctrine pour désigner les cas dans lesquels, bien qu’une règle communautaire n’ait pas d’effet direct, elle peut être plaidée par le particulier devant le juge national pour appuyer une demande. Toutefois, les particuliers ne pourront pas appuyer leurs demandes en se fondant uniquement sur une disposition du droit communautaire sans effet direct. En effet, à la différence des règles d’effet direct, le juge ordinaire n’est pas légalement obligé de prendre en compte de telles dispositions, même si rien ne l’empêche de s’en inspirer dans son jugement.

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