Quelle déontologie pour le XXIème siècle?

Dans l’introduction de la troisième édition de son remarquable ouvrage consacré aux Règles et usages de la profession d’avocat du barreau de Bruxelles, Pierre Lambert reproduit un extrait du discours prononcé par le bâtonnier Van Reepinghen devant l’assemblée générale du barreau, le 2 juillet 1956.

«Notre époque est un temps de révision, d’évolution, de mises au point et de recherches où le barreau doit se garder d’être immobile. Rien ne saurait être changé à nos traditions de délicatesse qui sont immuables et sans détours. Mais, l’Ordre ne peut s’interdire les interventions et les présences qui sont les conditions de sa permanence. Elles impliquent un regard clairvoyant sur le monde et un accord avec ses besoins : l’avocat n’est pas le témoin inexact d’anciennes habitudes, mais un libre serviteur du droit informé de ses techniques contemporaines en leurs impérieuses exigences, un guide éclairé des parties dans leurs difficultés et leurs conflits et partout où ils naissent ».

Pierre Lambert poursuit : « Si les exigences du monde moderne entraînent avec elles une évolution des règles de déontologie, il importe de conduire cette évolution de manière à maintenir intactes les règles de probité, de loyauté et de délicatesse qui sont inséparables de l’accomplissement de la mission de l’avocat. Mais, à côté de ces règles fondamentales, il en est d’autres qui relèvent plus des usages que de l’éthique professionnelle et qui, dès lors, doivent être adaptées.

Quelles sont ces autres règles qui devront être repensées pour amener l’avocat dans le 21ème siècle ?

L’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles travaille activement à cette réflexion depuis plusieurs années.

C’est ainsi que, dès le printemps 1999, il s’est penché sur le problème de la multidisciplinarité… déjà débattu depuis une dizaine d’années, lorsqu’en 1989 le bâtonnier Jakhian mettait au point un projet de convention avec l’Institut des réviseurs d’entreprises. Ce projet ne sera malheureusement pas approuvé à l’Ordre national et l’affaire en restera là.

Ce n’est pourtant un secret pour personne que bien des choses se passent sous la table, en clair que des accords secrets existent, à Bruxelles comme en province, francophone et néerlandophone. C’est une mauvaise chose, car ce genre d’accords confidentiels est extrêmement difficile à contrôler, faute de textes clairs et, donc, tous les débordements sont permis.

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Il est par ailleurs certain qu’à moyen terme, en tout cas, la lutte contre la multidisciplinarité est une guerre perdue d’avance. Le barreau doit se souvenir de l’échec cuisant qu’il a connu dans sa résistance à l’implantation en Belgique d’avocats étrangers, il y a une trentaine d’années. Il ne pouvait plus commettre la même erreur, surtout qu’on ne se protège pas de la concurrence en promulguant des interdictions.

La muldisciplinarité représente assurément un nouveau débouché pour la profession d’avocat, qui en a bien besoin, comme d’ailleurs pour les partenaires. Et, lorsque je parle de la profession, je la vise évidemment dans son ensemble, mais je pense tout particulièrement aux petites structures. Il ne faut pas, en effet, faire une fixation sur les Big five dont plusieurs se sont au demeurant déjà organisés – et sur les grandes associations d’avocats, qui, en règle, se montrent peut empressées à se rapprocher de leurs concurrents naturels. L’intérêt au rapprochement est par contre manifeste pour les petites structures du barreau, mais aussi de réviseurs et de comptables.

Je donne toujours à cet égard l’exemple d’un petit immeuble dans lequel seraient regroupés quelques avocats, un réviseur, un comptable, un conseiller fiscal, un notaire, un huissier de justice.

L’intérêt de la clientèle, c’est-à-dire du justiciable, à ce type de regroupement est évident, dans la mesure où il lui permettra d’avoir ainsi accès à un service complet et de qualité, à des conditions économiques assurément meilleures, sans parler de la facilité d’usage que de tels regroupements impliquent. Il est d’ailleurs démontré aujourd’hui qu’un peu partout dans le monde, existe une demande de la clientèle en ce sens.

L’Ordre français l’a si bien compris qu’il a négocié, dès le printemps 1999, une convention avec l’Institut des réviseurs d’entreprises. Le conseil de l’Ordre a approuvé cette convention lors de sa séance du 4 mai 1999 et le texte en a été signé le 6 janvier 2000 . L’Ordre a signé une convention identique avec l’Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux le 7 avril 2000. Cette seconde convention avait été approuvée par le conseil de l’Ordre lors de sa séance du 7 mars 2000.

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Ces conventions sont, en fait, une adaptation de celle conçue en 1989 déjà par le bâtonnier Jakhian…

Comme celle-ci, elles excluent l’exercice intégré des deux activités professionnelles, se bornant à autoriser – moyennant les autorisations préalables et toujours révocables des autorités professionnelles – avocats et réviseurs, d’une part, experts-comptables et conseils fiscaux, d’autre part, à constituer ensemble une « société de moyens », c’est-à-dire une société dotée ou non de la personnalité juridique, dont l’objet est la mise en commun de moyens, à l’exclusion de tout exercice de l’activité professionnelle de ses membres. Elles rejettent donc, par voie de conséquence, tout partage d’honoraires et toute rémunération d’apport de clients. Seuls les frais engendrés par les moyens mis en commun sont partagés.

Aux termes de la loi, en effet, le reviseur comme l’expert-comptable ne peut s’associer qu’avec d’autres reviseurs ou experts-comptables, tandis que seul le Conseil général de l’Ordre national des avocats de Belgique peut déterminer les autres professions libérales avec lesquelles les avocats peuvent exercer en commun la profession. Pour ces deux motifs, la société de moyens était la seule voie possible.

Le choix ainsi opéré permettra de bénéficier d’une période salutaire d’observation, de manière à régler les difficultés qui se présenteront au cas par cas, à juger les accords conclus à l’aune de leur exécution sur le terrain, bref, de mettre sur pied une jurisprudence commune aux différentes autorités ordinales, qui guidera les partenaires dans leur démarche.

Les deux conventions posent les règles de comportement à observer par les partenaires de la société de moyens, afin d’assurer le respect des déontologies, de l’indépendance professionnelle des parties, de la confidentialité des informations communiquées par les clients et du libre choix par ceux-ci, en toute circonstance, de l’avocat, du reviseur, de l’expert-comptable ou du conseiller fiscal.

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Les partenaires s’interdiront toute intervention professionnelle dans les cas où les intérêts de leurs clients ne seront pas compatibles.
En cas de conflit entre les déontologies en présence, l’opinion la plus restrictive l’emportera.

Au niveau de la transparence des accords intervenus, les conventions portant création de sociétés de moyens devront prévoir que les autorités professionnelles auront pleinement accès, en tout temps, à tous les éléments de l’accord, y compris l’ensemble des documents sociaux et toute forme de données stockées, de manière à leur permettre d’être, à tout moment, totalement informées sur l’ensemble de la structure juridique, économique et financière de la société de moyens.

Chaque mot de cette clause a été longuement pesé pour en faire un outil efficace de contrôle de la réalité des accords intervenus, quelle qu’en soit la forme…

De même, les papiers à lettre, brochures, lettres d’information, mentions dans les annuaires professionnels ou autres, peu importe le support matériel, resteront distincts, mais ils comporteront, de manière non équivoque, la référence à la société de moyens et à la profession des partenaires.

Il s’agit là d’une autre expression du souci de transparence des auteurs des conventions.

Bref, multidisciplinarité, oui, mais sous le contrôle strict des autorités professionnelles, qui doivent pouvoir s’assurer du respect absolu des principes à la base des professions concernées : déontologies en général, indépendance des partenaires, respect du secret professionnel et libre choix du client en particulier. Ceci est une ouverture non négligeable vers un objectif que le réalisme – et l’intérêt de tous, les partenaires et le client – imposent de juger incontournable, mais au moyen d’un outil assurant le respect, en toute circonstance, des principes fondamentaux.